Cumul d’un mandat social avec un contrat de travail
En principe, les mandataires sociaux ne bénéficient pas du régime général de l’assurance chômage. Ces derniers ne disposent pas de contrat de travail et ne cotisent pas au régime.
Par exception, un mandataire social peut être amené à exercer des fonctions salariales au titre d’un contrat de travail. Cette situation de cumul entre le mandat social et le contrat de travail entraine, dans certains cas, des conséquences en matière d’assurance chômage.
Qu’est qu’un mandataire social ?
Le mandataire social est une personne titulaire d’un mandat social attribué par une entreprise. Ce mandat social confère à son titulaire un pouvoir de représentation, de direction et de gestion de l’entreprise vis-à-vis des tiers.
Le mandataire social est donc le dirigeant à la tête de l’entreprise qui agit en son nom et pour son compte.
Le mandat social ne doit pas être confondu avec le contrat de travail. En effet, le mandataire social n’est pas, en principe, titulaire d’un contrat de travail et ne bénéficie donc pas du statut de salarié au sens du droit du travail.
Dans quelles hypothèses peut-on cumuler un mandat social avec un contrat de travail ?
Pour rappel, un contrat de travail est un contrat par lequel un salarié s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’un employeur en contrepartie d’une rémunération. Un lien de subordination doit être caractérisé.
Autrement dit, le salarié doit exercer ses fonctions sous l’autorité d’un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, du pouvoir de contrôler l’exécution de la tâche à accomplir et du pouvoir de sanctionner tout manquement dans la réalisation de la mission.
En pratique, il est difficile de caractériser un lien de subordination entre l’entreprise (qui est l’employeur) et le mandataire social. En effet, plus un dirigeant disposera de pouvoirs étendus sur l’entreprise plus l’existence du lien de subordination est remise en cause.
Ainsi, certains dirigeants ne peuvent pas en principe cumuler leur mandat social avec un contrat de travail. A titre d’exemple :
- le gérant majoritaire d’une SARL ;
- le gérant associé unique d’une EURL ;
- le gérant associé d’une SNC ou d’une société en commandite ;
- l’administrateur d’une SA.
En revanche, pour d’autres mandataires sociales, ce cumul est a priori possible. Par exemple, il peut être cité :
- le mandataires sociales d’une SA (hormis administrateur) ;
- le gérant minoritaire ou égalitaire ou non-associé d’une SARL ;
- le gérant non-associés d’une SNC ou d’une société en commandite.
Toutefois, bien que ce cumul entre mandat social et contrat de travail soit envisageable, certaines conditions doivent être réunies pour qu’il soit effectif.
Quelles sont les conditions du cumul d’un mandat social avec un contrat de travail ?
Les conditions du cumul sont les suivantes :
- les fonctions exercées au titre du contrat de travail doivent être distinctes des fonctions exercées au titre du mandat social ;
- la rémunération perçue au titre du contrat de travail doit être distincte de celle perçue au titre du mandat social ;
- le contrat de travail ne doit pas avoir été conclu dans l’objectif de réaliser une fraude à la loi.
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, le cumul du mandat social avec un contrat de travail est alors possible et va produire des effets en matière d’assurance chômage.
Quelles sont les conséquences en matière d’assurance chômage ?
Le cumul d’un mandat social avec un contrat de travail présente l’intérêt pour le mandataire social de bénéficier du régime d’assurance chômage géré par l’Unedic. Toutefois, Pôle Emploi est libre de contester l’affiliation du mandataire. Dès lors, il est recommandé au dirigeant salarié de formuler une demande d’affiliation auprès de Pôle Emploi.
En cas de réponse positive, celui-ci pourra bénéficier des allocations chômage. Il ne pourra pas toutefois souscrire une assurance chômage privée pour bénéficier d’une couverture complémentaire contre le risque de perte d’emploi. Les organismes assureurs refusent systématiquement toute demande d’affiliation en ce sens.
En cas de réponse négative, il ne pourra pas bénéficier des allocations. Dans ce dernier cas, le dirigeant aura acquitté à tort les cotisations versées au titre de l’assurance chômage et pourra en réclamer le remboursement. Ce sera également l’occasion pour celui-ci de se prémunir contre les conséquences de la perte d’emploi en souscrivant une assurance chômage privée pour dirigeants. En effet, en l’absence de couverture chômage, le dirigeant s’expose aux difficultés financières liées à la perte d’emploi.
En l’absence de contrat de travail, le mandataire social ne peut pas bénéficier du régime général de l’assurance chômage. Il ne cotise pas à ce régime.
Précisons qu’un mandataire social dépourvu de contrat de travail peut bénéficier du statut dit « d’assimilé salarié ». Ce statut permet au dirigeant non titulaire d’un contrat 3
de travail de bénéficier des mêmes garanties que les salariés en matière de sécurité sociale. Cependant, ce statut d’assimilé salarié n’est pas ouvert à tous les dirigeants et ne permet pas de bénéficier de la couverture du régime d’assurance chômage.
Ainsi, qu’il soit un assimilé salarié ou non, le mandataire social dépourvu de contrat de travail ne peut pas bénéficier du régime général de l’assurance chômage géré par l’Unedic.
En conclusion…
Afin de se prémunir contre le risque de perte d’emploi, il est recommandé au mandataire social non-salarié de souscrire un contrat d’assurance chômage privée auprès d’un organisme assureur. Il en va de même pour les mandataires sociales cumulant leur mandat social avec un contrat mais qui ont vu leur demande d’affiliation auprès de l’assurance chômage rejetée par Pôle Emploi.
Tout mandataire social cumulant leur mandat social avec un contrat de travail doit donc s’interroger sur la possibilité de bénéficier des allocations chômage de Pôle Emploi afin de se prémunir, le plus tôt possible, contre le risque de perte d’emploi.