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Statut et responsabilités du mandataire social

Statut et responsabilités du mandataire social jouent un rôle crucial dans la gestion d’une société (SAS, SARL etc.). Il est chargé de représenter l’entreprise auprès des tiers et de prendre les décisions et actions nécessaires pour assurer son bon fonctionnement, conformément aux pouvoirs qui lui sont attribués par la société. Ce rôle confère au mandataire social un statut particulier au regard de l’assurance chômage.

En effet, le mandataire est exclu, en principe, du bénéfice de l’assurance chômage gérée par l’Unedic. Le mandataire social doit alors porter une attention particulière au risque de perte d’emploi et à la protection sociale, y compris la gestion des cotisations sociales. Cette attention est d’autant plus importante lorsque l’on sait que le mandat social expose le mandataire à de hautes responsabilités, ce qui impacte son salaire et parfois sa responsabilité personnelle. Par exemple, le président d’une SAS ou l’administrateur d’une SARL doivent comprendre les avantages et les inconvénients de leur fonction, ainsi que les implications de leur lien de subordination ou l’absence de celui-ci.

Le choix du statut juridique, que ce soit SAS ou SARL, influence également le montant des dividendes et les cotisations, ainsi que la possibilité de cumuler plusieurs fonctions au sein de l’entreprise. Un président de SAS peut ainsi percevoir un salaire et des dividendes, tout en ayant la possibilité de cumuler son mandat avec un contrat de travail sous certaines conditions, établissant un lien de subordination. Le mandataire qui détient des actions de la société doit également être conscient des implications financières et jurdiques de ses décisions.

Le mandataire social doit alors porter une attention particulière au risque de perte d’emploi. Cette attention est d’autant plus importante lorsque l’on sait que le mandat social expose le mandataire à de hautes responsabilités.

Statut du mandataire social 

 Désignation et pouvoirs du mandataire social 

 Le mandataire social est une personne physique désignée par la société. Il peut être choisi parmi les associés ou en dehors d’eux. Cette désignation prend la forme d’une nomination qui peut résulter des statuts, de l’assemblée des associés ou par un acte postérieur. Les modalités de la nomination, de révocation ou encore de renouvellement doivent figurer dans les statuts. 

Le mandataire social exerce les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Notamment, il exerce les pouvoirs de gestion et de représentation de la société. Il représente ainsi la société dans ses relations avec les tiers et peut prendre des actes en son nom et pour son compte qui sont nécessaires à son développement.

 Rémunération du mandataire 

 Les dirigeants de société peuvent recevoir une rémunération pour leur mandat social, mais ce n’est pas obligatoire. La rémunération du mandataire social peut être fixée dans les statuts ou par une décision de l’assemblée des associés. 

La loi n’envisage aucune obligation de rémunération du mandataire. En pratique, les mandataires sociaux sont rémunérés pour l’exercice de leur fonction. 

 Mandat social et contrat de travail 

 Le mandataire social est un dirigeant de l’entreprise qui dispose d’un mandat social. Ce mandat est différent d’un contrat de travail. Ainsi, ne disposant pas de contrat de travail, le mandataire social n’est pas, en principe, salarié. Toutefois, le mandataire peut, sous certaines conditions, cumuler son mandat social avec un contrat de travail. Ce cumul lui permet de bénéficier du statut du salarié. 

Globalement, ce cumul est subordonné à l’existence d’un lien de subordination entre le mandataire et l’entreprise, à l’exercice de fonctions techniques distinctes et à la perception d’une rémunération distincte. Également, il faut porter une attention particulière aux situations dans lesquelles ce cumul est interdit : associé-gérant majoritaire, administrateur, etc… 

Protection sociale du mandataire social 

En cas de cumul, le mandataire social bénéficie du statut de salarié. Il cotise donc aux assurances sociales du régime général de sécurité sociale. Il est ainsi couvert contre les risques sociaux (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et peut bénéficier, sous réserve de l’accord de France Travail (Pôle emploi), de l’assurance chômage

En l’absence de contrat de travail, les mandataires sociaux ne bénéficient pas du statut de salarié. Ils ne cotisent donc pas aux différentes assurances sociales du régime général. Toutefois, sous certaines conditions, le mandataire social peut bénéficier du statut « d’assimilé salarié » et ainsi bénéficier du même régime de sécurité sociale que les salariés, à l’exception de l’assurance chômage. En effet, ce statut permet aux mandataires sociaux de bénéficier du statut de salarié mais seulement aux yeux du droit de la sécurité sociale. Ils ne bénéficient donc pas du statut de salarié au sens du droit du travail qui permet de bénéficier de l’assurance chômage

Pour ces raisons, il est important pour les mandataires sociaux non-salariés de s’interroger sur la nécessité de souscrire une assurance chômage privée. Cela vaut également pour les dirigeants qui bénéficient du statut « d’assimilé salarié ». 

Les responsabilités du mandataire social

Responsabilité à l’égard des tiers 

Au cours de son mandat, le mandataire social prend des actes vis-à-vis des tiers. En cas de faute, il s’expose à l’engagement de sa responsabilité vis-à-vis de ces derniers. 

Toutefois, la faute commise doit répondre à certaines exigences. En effet, elle doit être détachable des fonctions du mandataire. La Cour de cassation retient qu’une faute est séparable des fonctions du mandataire lorsque celle-ci est d’une particulière gravité qui est incompatible avec l’exercice des fonctions. 

Dès lors qu’une telle faute est commise, le mandataire engagera sa responsabilité personnelle civile, voire pénale selon les cas, et pourra être tenu de réparer le préjudice du tiers. 

Responsabilité à l’égard de la société 

Le mandataire social est responsable envers la société des infractions aux dispositions législatives et réglementaire, de la violation des statuts ou encore des fautes de gestion qu’il aurait pu commettre dans le cadre de son travail. 

En cas de faute, les associés de la société peuvent procéder à la révocation. Plus encore, le mandataire peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu’il cause un préjudice à la société, notamment en cas d’erreur de gestion, de violation des statuts, d’abus de bien sociaux, etc. 

Au regard des causes nombreuses et variées pouvant conduire à la révocation d’un dirigeant, il est important pour le mandataire de s’interroger sur la nécessité de se couvrir du risque de révocation. 

Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon montre l’importance de la couverture du risque de révocation et l’importance d’informer son assureur de toutes les modifications de situation du statut de dirigeant (CA Lyon, 13 octobre 2022, n° RG 19/05939). 
En l’espèce… 
Un mandataire social avait souscrit une garantie GSC pour couvrir la perte involontaire de son activité professionnelle en cas de révocation ou de non-reconduction de son mandat. Lors de sa demande d’affiliation, le dirigeant avait précisé être gérant majoritaire mais n’avait pas mentionné explicitement s’il était révocable ou non. L’assureur n’a pas demandé de rectification à ce sujet. 
Par la suite, l’assureur a envoyé au mandataire un certificat d’affiliation qui mentionnait que toute modification de la forme juridique de l’entreprise ou du statut du dirigeant devait être signalée. Cependant, ce certificat n’indiquait pas explicitement que le risque de révocation n’était pas couvert. 
Les conditions générales de la convention d’assurance garantissaient le versement d’indemnités journalières en cas de perte involontaire d’activité professionnelle, y compris en cas de révocation du mandat. Le dirigeant a été révoqué de son mandat social en raison de divergences avec un associé majoritaire et dans le but de sauver l’entreprise. Ultérieurement, l’entreprise a fait l’objet d’une fusion-absorption par son associée majoritaire. Les éléments du dossier montraient en effet des difficultés économiques sérieuses de l’entreprise, justifiant ainsi la nécessité d’une restructuration. 
L’assureur a refusé la prise en charge du mandataire aux motifs qu’il n’avait pas à être couvert contre le risque de révocation lorsqu’il était gérant majoritaire et qu’il n’a pas déclaré la modification de sa situation lorsqu’il est devenu gérant minoritaire révocable. Par ailleurs, l’assureur arguait que la révocation n’était pas causée par la fusion-absorption de la société car elle était intervenue avant l’opération. 
L’affaire a été portée devant le tribunal puis la Cour d’appel de Lyon. 
Décision des juges 
Les juges de la Cour d’appel ont d’abord retenu que l’assureur ne pouvait opposer au mandataire une situation qui n’avait pas été déclarée, d’autant plus que le certificat d’affiliation ne l’avertissait pas de la non-couverture du risque de révocation. 
A cela, les juges ajoutent que la décision de révocation du gérant n’était pas liée à l’opération de fusion-absorption et qu’il n’’était pas nécessaire qu’elle intervienne avant la révocation du gérant selon les termes du contrat d’assurance. 
En conclusion, les juges ont débouté l’assureur qui n’a pas réussi à démontrer que le dirigeant n’était pas couvert par la garantie d’assurance en cas de révocation. 
Ce que nous apprend cet arrêt en pratique 
Bien que le dirigeant ait eu gain de cause dans cette affaire, ce litige démontre l’importance de se couvrir du risque de révocation et d’informer utilement son assureur de toutes les modifications de situation. 
En l’espèce, le dirigeant était, au départ, associé-majoritaire de la société et n’a donc pas pris la peine de « cocher » la case révocation lors de la souscription. En effet, étant majoritaire, il n’était pas, en principe, révocable. Toutefois, quelques temps après, il est devenu gérant associé-minoritaire de la société, ce qui l’exposait au risque de révocation. 
Par suite d’un désaccord avec le nouvel associé majoritaire et des difficultés économiques, le mandataire a été révoqué de la société. N’ayant pas averti son assureur des modifications de sa situation, il aurait pu ne pas prétendre à ses indemnités. Par chance, les juges ont considéré que l’absence de « case cochée » et le défaut d’avertissement de cet oubli par l’assureur lui permettait de bénéficier de l’option révocation. 
Toutefois, ce schéma aurait pu être bien différent si le dirigeant avait coché initialement la case « non » en raison de son statut de gérant majoritaire au moment de la souscription du contrat. N’ayant pas informé son assureur de la modification de sa situation, il n’aurait pu bénéficier des indemnités de perte d’emploi. 
Pour éviter de telles situations, il est important de s’interroger sur la nécessité de souscrire à l’option révocation dans les contrats et de se faire aider, le cas échéant, par un courtier afin que les besoins du dirigeant soient bien identifiés. Également, toutes les modifications du statut de mandataire doivent amener ce dernier à éventuellement repenser sa couverture. 

En conclusion… 

Le mandataire social occupe une position importante au sein d’une entreprise. Il est essentiel de comprendre son statut, ses responsabilités et les conséquences qui en découlent. En tant que dirigeant d’entreprise, le mandataire social doit être conscient de son rôle et de ses obligations envers la société et les tiers. 

Cette prise de conscience doit l’amener à s’interroger sur l’opportunité de souscrire une assurance chômage privée avec, ou sans, l’option de couverture contre le risque de révocation. Afin d’identifier ses réels besoins en termes d’assurance chômage, il est recommandé au mandataire social de se faire épauler par des courtiers en assurances